L-6, r. 12 - Règles sur les systèmes de loteries

Texte complet
14. Dans le cas d’une demande de licence de tirage, de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds ou de casino-bénéfice, un cautionnement doit être fourni en même temps à la Régie lorsque la personne qui fait la demande offre:
1°  un ou plusieurs prix dont la valeur au détail est de 1 000 $ ou plus chacun;
2°  des prix dont la valeur totale au détail est de 20 000 $ ou plus.
Lorsque la demande de licence de tirage vise l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est supérieure à 5 000 $, un cautionnement doit être fourni sur demande de la Régie.
Un cautionnement peut aussi être demandé par la Régie lorsqu’elle accorde une licence à la personne qui se trouve dans les cas prévus à l’article 8.
Décision 84-12-14, a. 14; Décision 91-03-07, a. 5; D. 1076-2014, a. 5.
14. Dans le cas d’une demande de licence de tirage, de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds ou de casino-bénéfice, un cautionnement doit être fourni en même temps à la Régie lorsque la personne qui fait la demande offre:
1°  un ou plusieurs prix dont la valeur au détail est de 1 000 $ ou plus chacun;
2°  des prix dont la valeur totale au détail est de 20 000 $ ou plus.
Un cautionnement peut aussi être demandé par la Régie lorsqu’elle accorde une licence à la personne qui se trouve dans les cas prévus à l’article 8.
Décision 84-12-14, a. 14; Décision 91-03-07, a. 5.